602.3. Le poursuivant ou la Société qui allègue qu’un chemin public a été désigné par le ministre n’a pas à en faire la preuve, à moins que la personne visée par le constat d’infraction ou, le cas échéant, par l’avis de réclamation ne l’exige et qu’elle n’avise le poursuivant ou la Société de cette exigence au moins 30 jours avant la date prévue de l’instruction de la poursuite ou de l’audience de la contestation, selon le cas. Le poursuivant et la Société peuvent toutefois renoncer à ce délai.
2024, c. 102024, c. 10, a. 221.